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Article R455-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article R455-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants :
1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ;
2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.