La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ;
2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.