Articles

Article R455-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article R455-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.