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Article D455-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D455-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.