Article D455-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article D455-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-13 est réalisée par la délivrance de l'autorisation postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-4.