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Article D454-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D454-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.