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Article D453-37 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.