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Article D453-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D453-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.