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Article D453-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.