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Article D453-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D453-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.