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Article D453-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D453-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.