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Article D453-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D453-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.