Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.