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Article D425-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D425-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.