Article A423-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article A423-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.