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Article D423-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D423-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.
Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.