Article D423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article D423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.