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Article A423-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article A423-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes :
1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2.