Articles

Article D422-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D422-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.