Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MAXIMUM (€) |
---|---|
1 |
11,8 |
2 |
9,5 |
3 |
17,20 |