Article A421-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article A421-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.