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Article R421-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article R421-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.