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Article D421-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D421-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.