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Article R421-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article R421-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.