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Article A421-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article A421-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.