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Article R421-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article R421-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.