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Article R421-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article R421-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.