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Article A421-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article A421-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.