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Article A421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :


TYPE DE MOTORISATION

COEFFICIENT

Types 1 et 3

4,011

Type 2

5,157

Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante

5,73

Moteur à boule chaude lent à deux temps

2,292