Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :
TYPE DE MOTORISATION |
COEFFICIENT |
---|---|
Types 1 et 3 |
4,011 |
Type 2 |
5,157 |
Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante |
5,73 |
Moteur à boule chaude lent à deux temps |
2,292 |