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Article D421-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article D421-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)


Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :
1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;
2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
b) Ils sont affectés au transport de personnes.