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Article D173-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D173-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants :
1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ;
2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ;
3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.