Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux déclarations des impositions des redevables.
Les redevables ne peuvent pas recourir au régime trimestriel de déclaration mentionné au b du 1° de l'article D. 161-26, ni au régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du présent livre.