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Article D173-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D173-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Au plus tard au moment du paiement, le payeur unique adresse à la direction des grandes entreprises une déclaration récapitulative agrégeant les montants dus pour chaque imposition par chaque redevable.
Cette déclaration est établie sur le modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques et souscrite selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.