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Article D172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition.
L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.