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Article D162-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D162-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles.
Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.