Article D162-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article D162-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Le redevable relevant de plein droit du régime simplifié y renonce en adressant une lettre recommandée avec avis de réception au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.