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Article D162-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D162-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.