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Article A162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article A162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


L'échéance prévue à l'article A. 161-8 en cas de cessation d'activité est fixée au soixantième jour suivant la cessation.