Articles

Article D161-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D161-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.