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Article D161-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D161-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité.
La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.