L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :
RÉGIME DÉCLARATIF DU REDEVABLE |
PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION POUR CE REDEVABLE |
ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE |
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Mensuel ou trimestriel |
Année civile |
Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 |
Toute autre que l'année civile |
Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 |
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Agricole |
Mois civil |
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Trimestre civil |
5 du deuxième mois suivant |
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Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre |
Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante |
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Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre |
Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice |
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Simplifié |
Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre |
Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante |
Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre |
Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime |
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Annuel |
Mois civil ou trimestre civil |
25 du mois suivant |
Toute, autre que le mois civil ou le trimestre civil |
25 du quatrième mois suivant |