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Article R100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article R100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Lorsqu'une disposition de la partie législative rend applicable certaines subdivisions de cette partie à une imposition donnée, les subdivisions correspondantes de la partie réglementaire s'appliquent dans les mêmes conditions à cette imposition.