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Article A131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois.