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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres)


La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux suivants :
1° 33 % pour le cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
2° 32 % pour le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
3° 30 % pour le cadre d'emplois des agents de police municipale ;
4° 30 % pour le cadre d'emplois des gardes champêtres.