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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres)


L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une indemnité spéciale de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable.