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Article 18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Constitue une activité d'étude préalable à la pose ou l'enlèvement d'un câble ou pipeline sous-marin toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, drone maritime, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant, en vue de la pose ou l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins.

Cette activité d'études préalables ne constitue pas une activité de recherche scientifique marine, au sens des articles R. 251-1 à R. 251-16 du code de la recherche.