Les motifs d'émission des certificats 272 SG sont les suivants :
1° Réintégration sous régime fiscal suspensif de carburants en acquitté, et qui n'ont pas été utilisés aux fins auxquelles ils ont été déclarés, sous réserve de la constatation obligatoire par le service des douanes de la réalité du retour du produit et de son stockage effectif dans les bacs de l'établissement ;
2° Réintégration sous régime fiscal suspensif (usine exercée ou entrepôt fiscal de stockage) de polluats (mélange accidentel de produits ou produits contaminés ayant supporté la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon), sous réserve que le polluat contienne au moins un carburant régionalisé ;
3° Validation par le service des douanes d'une déclaration "SG" faisant état d'un solde négatif de fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ;
4° Constatation de composés organiques volatils (COV) récupérés en acquitté en cas de mises à la consommation insuffisantes au cours du dernier trimestre ;
5° Livraison de carburants en acquitté à l'avitaillement des bateaux, voire des aéronefs, selon les conditions prévues par la réglementation ;
6° Livraison de carburants en acquitté sur le marché intérieur et expédiés par un opérateur professionnel à destination d'un autre Etat membre où ils sont soumis à taxation (ou livrés en exonération) en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services ;
7° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;
8° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et utilisés pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services ;
9° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et qui ont fait l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
10° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon accordé pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23 ;
11° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et utilisés comme combustibles dans des installations grandes consommatrices d'énergie dans les conditions prévues par les articles L. 312-76, L. 312-77 ou L. 312-78 du code des impositions sur les biens et services.
Les certificats SG sont établis par espèce tarifaire, par taux de fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon et par région de consommation déclarée lors de la mise à la consommation du carburant concerné, à l'exception des polluats. Pour les polluats, les certificats SG sont établis par espèce tarifaire des produits présents en mélange, par taux de fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon et par région de consommation déclarée lors de la mise à la consommation de chacun des produits présents dans le mélange. Les certificats SG s'imputent en quantité sur les volumes repris dans les déclarations de mise à la consommation de type SG.