Les motifs d'émission des certificats 272 AH sont les suivants :
1° Réintégration sous régime fiscal suspensif de produits en acquitté, et qui n'ont pas été utilisés aux fins auxquelles ils ont été déclarés, sous réserve de la constatation obligatoire par le service des douanes de la réalité du retour du produit et de son stockage effectif dans les bacs de l'établissement ;
2° Réintégration sous régime fiscal suspensif (usine exercée ou entrepôt fiscal de stockage) de polluats (mélange accidentel de produits ou produits contaminés ayant acquitté la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon), qui ne comportent pas de produits soumis à la régionalisation de cette même fraction ;
3° Remboursement de composés organiques volatils récupérés en usine exercée de raffinage sur des retours d'essences et de supercarburants en acquitté ;
4° Constatation de composés organiques volatils (COV) récupérés en acquitté en cas de mises à la consommation insuffisantes au cours du dernier trimestre ;
5° Livraison de carburants en acquitté à l'avitaillement des bateaux, voire des aéronefs, selon les conditions prévues par la réglementation ;
6° Livraison de carburants en acquitté sur le marché intérieur et expédiés par un opérateur professionnel à destination d'un autre Etat membre où ils sont soumis à taxation (ou livrés en exonération) en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services ;
7° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;
8° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et utilisés pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services ;
9° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et qui ont fait l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
10° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23 ;
11° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et utilisés comme combustibles dans des installations grandes consommatrices d'énergie dans les conditions prévues par les articles L. 312-76, L. 312-77 ou L. 312-78 du code des impositions sur les biens et services ;
12° Remboursement de l'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons applicable en France métropolitaine pour le gazole non routier stocké à la date de prise d'effet de l'autorisation prévue par l'article 37-7 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, en application du premier alinéa de l'article 37-3-1 de ce même décret.
Les certificats AH sont établis par espèce tarifaire et par tarif de fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon, à l'exception des polluats, pour lesquels sont indiqués les espèces tarifaires des produits présents en mélange et le tarif de taxe qui leur a été appliqué avant le mélange accidentel. Les certificats AH s'imputent en valeur sur les montants de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon dus sur les déclarations de mise à la consommation ou de régularisation de type AH.