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Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, défini au 6° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, communique l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 bis à son fournisseur.

Le cas échéant, le distributeur mentionné à l'alinéa précédent détient l'autorisation délivrée à son client distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole. Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole conserve un exemplaire de cette autorisation jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.