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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

L'absence de justification de la destination donnée aux produits donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables correspondant à la différence entre le tarif appliqué à ce produit lors de sa mise à la consommation, lors de son déplacement à des fins commerciales, lors de sa vente à distance ou lors de son changement d'utilisation et le tarif le plus élevé applicable à la catégorie fiscale de référence du produit.

Constituent une destination non justifiée :

- tout déficit entre le stock physique et le stock comptable ne résultant pas d'un cas fortuit ou de force majeure et constaté par le service des douanes ou dans l'arrêté prévu au b de l'article 3 après application d'une franchise ;

- l'absence de preuve d'une distribution légale des produits sous conditions d'emploi, que ces derniers soient ou non inscrits dans la comptabilité matières du distributeur.

La franchise mentionnée au troisième alinéa est fixée à 3 ‰.