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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Pour l'application du présent arrêté :

1° Le gazole non routier s'entend du produit défini au 2° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

2° Le fioul domestique s'entend du produit relevant de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mis à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du code des impositions sur les biens et services, ou déplacé à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code, ou vendu à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code, au tarif prévu à l'article L. 312-36 dudit code ;

3° Le gazole sous conditions d'emploi s'entend des produits mentionnés au 1° et 2° ci-dessus.